Dans son arrêt du 15 février 2021, le Conseil d’État a annulé l’article 1er du décret n°2019-827 du 3 aout 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement relatives à la notion d’obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l’aval des ouvrages en rivière.

La continuité écologique des cours d’eau se définit par la libre circulation des espèces biologiques et par le bon déroulement du transport naturel des sédiments.

Ce qu’il faut retenir :

L’article L. 214-17 du Code de l’environnement  prévoit le listage :

  • des cours d’eaux, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est interdit de construire de nouveaux ouvrages constituant un obstacle à la continuité écologique. Lorsque des ouvrages sont installés sur ces cours d’eau, leur maintien est subordonné à des prescriptions particulières permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ;
  • des cours d’eaux, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs et dans lesquels il des actions de restauration de la continuité écologique sont nécessaires.

Cet article rappelle également que ces mesures doivent être mises en œuvre dans le respect des objectifs de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme.

L’article 1er du décret n° 2019-827 durcissait les règles en considérant comme constitutif d’un obstacle écologique :

  • les seuils et barrages en lit mineur d’un cours d’eau atteignant la hauteur de 50 cm, sur tout ou partie de la largeur du cours d’eau ;
  • les ouvrages perturbant significativement la libre circulation des espèces biologiques et/ou qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
  • les ouvrages qui affectent substantiellement l’hydrologie des cours d’eau, à savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des écoulements.

En outre, toute remise en état d’un barrage d’un ouvrage de prise d’eau, fondé en titre notamment, pouvait être interdite en application de ces nouvelles règles.

Ce décret menaçait donc entre autres la rénovation des barrages et biefs existants. Aussi, plusieurs associations, dont la Fédération française de sauvegarde des moulins (FFAM), ont attaqué ce décret.

Le Conseil d’État a censuré cet article 1er au motif que le décret posait une interdiction générale de principe, contraire à la loi (et à l’article L. 214-17 du code de l’environnement), selon laquelle une appréciation au cas par cas est nécessaire pour déterminer si un ouvrage constitue un obstacle à la continuité écologique.

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