La réponse du ministère de l’Économie, publiée le 4 février 2025 à la suite d’une question écrite de la députée Sophie Pantel, revient sur les difficultés d’interprétation concernant la nature des travaux déductibles dans le cadre du label de la Fondation du patrimoine.

Pour rappel, le label de la Fondation du patrimoine (article L.143-2 du code du patrimoine), attribué pour 3 ans aux immeubles visibles de la voie publique ou rendus accessibles au public, permet aux propriétaires privés d’immeubles non protégés au titre des monuments historiques, sous conditions (consulter sur ce point le document D du guide fiscal de la Demeure Historique), de déduire les travaux labellisés (article 41 I bis de l’annexe III au CGI).

C’est sur cette notion de travaux que porte la réponse ministérielle, rappelant la distinction entre travaux de réparation et d’entretien d’un côté et travaux de reconstruction de l’autre, et soulignant que la frontière entre ces qualification « est relativement fine et que la nature de ces derniers peut être appréciée de manière différenciée par la Fondation du patrimoine lors de l’instruction du dossier d’une part et par les services des finances publiques d’autre part ».

Dans sa réponse, le ministère ne propose pas de nouveau mécanisme de coordination entre la Fondation du patrimoine et la Direction générale des finances publiques (DGFiP), mais rappelle que la procédure de rescrit fiscal (article L.80 B du Livre des procédures fiscales) permet aux propriétaires ou à la Fondation du patrimoine de sécuriser en amont la qualification fiscale de leurs travaux.

Le ministère encourage par ailleurs la Fondation du patrimoine à signaler toute divergence d’interprétation rencontrée avec les services fiscaux.

Connectez-vous pour accéder à l’analyse de la Demeure Historique